Logo CSOEC Ordre des Experts-Comptables
» Focus PCG
 Spécial associations et organisations syndicales / Textes / Article R 612-7 du Code de commerce


Article R 612-7 du Code de commerce

Lorsque le rapport est établi par le commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne morale avise ce dernier des conventions mentionnées à l'article L. 612-5 dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.