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Loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations
Article 3
Les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement, souhaitent faire appel à la générosité publique dans le cadre d'une campagne menée à l'échelon national soit sur la voie publique, soit par l'utilisation de moyens de communications, sont tenus d'en faire la déclaration préalable auprès de la préfecture du département de leur siège social.
Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.
Les organismes effectuant plusieurs campagnes successives peuvent procéder à une déclaration annuelle.
Les moyens mentionnés ci-dessus sont les supports de communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes d'affichage auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 2 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ainsi que la voie postale et les procédés de télécommunications.
Article 3 bis
Lorsque la campagne est menée conjointement par plusieurs organismes visés à l'article 3, ou, pour leur compte, par un organisme unique, la déclaration préalable mentionnée au même article précise les conditions de répartition entre eux des ressources collectées.
Le cas échéant, la déclaration fixe les critères d'attribution de la part des ressources collectées qui n'est pas reversée aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent et désigne l'instance chargée de répartir entre les organismes non organisateurs les fonds affectés à la recherche ou à des actions sociales.
Les informations mentionnées aux alinéas ci-dessus sont portées à la connaissance des personnes sollicitées par les organismes organisateurs de la campagne.
Article 4
Les organismes visés à l'article 3 de la présente loi établissent un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses.
Ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'organisme ; il peut être consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la demande.
Les modalités de présentation de ce compte d'emploi sont fixées par arrêté du Premier ministre pris après avis d'une commission consultative composée des représentants des ministères concernés, de la Cour des comptes et des associations.
Lorsque ces organismes ont le statut d'association ou de fondation, ils doivent en outre établir des comptes annuels comprenant au bilan, un compte de résultat et une annexe. Dans ce cas l'annexe comporte le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au premier alinéa. Le compte d'emploi est accompagné des informations relatives à son élaboration.
Flash spécial
- EIRL : l'instruction fiscale du 9 mars 2012 précise l'imposition des EIRL
- Organisations syndicales et professionnelles : dispense de nomination du CAC
- Problématiques comptables liées au nouveau dispositif d'aide fiscale à l'investissement dans les organismes de logement social en outre-mer (EC 2011-19)
- Obligation d'établir des comptes consolidés de filiale présentant un intérêt négligeable (EC 2011-32)
- Modalité de reconnaissance du chiffre d'affaires d'un contrat incluant un forfait "Vendu ou Remboursé" (EC 2011-16)


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