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 Spécial associations et organisations syndicales / Textes / Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat


Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat

Article 4-1

Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d'un montant de dons de 153 000 euros par an.

Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables aux associations et fondations. Lorsque le montant annuel des dons reçus excède un seuil fixé par décret, celles-ci sont soumises aux prescriptions de l’article L. 612-4 du code de commerce.

Article 5

II. - Les établissements d’utilité publique autorisés à recevoir des versements pour le compte d’œuvres ou d’organismes mentionnés au 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, ainsi que les œuvres et organismes qui reçoivent des versements par l’intermédiaire de ces établissements, doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au code de commerce.

Les peines prévues par l’article L. 242-8 du code de commerce précité sont applicables aux dirigeants des personnes morales visées à l’alinéa précédent qui n’auront pas établi les comptes annuels précités.

Les établissements d’utilité publique visés au premier alinéa du présent paragraphe sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 225-219 du code de commerce précité, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l’article L. 242-27 du code de commerce précité sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions des articles L. 242-25 et L. 242-28 du même code sont applicables aux dirigeants de ces établissements.

L’autorisation accordée aux établissements d’utilité publique de recevoir des versements pour le compte d’œuvres ou d’organismes est rapportée par décret en Conseil d’Etat en cas de non-observation de l’obligation d’établir des comptes annuels ou de nommer au moins un commissaire aux comptes.