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Appréciation du seuil de subvention
La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (art. 81) a complété la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises par un article 29 bis qui prévoit que toute association ayant reçu annuellement de l'Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention dont le montant est fixé par décret doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Le décret n° 93-568 du 27 mars 1993 a fixé ce montant à un million de francs.
S'agissant de ce dernier, il est précisé à l'honorable parlementaire qu'il y a bien lieu de prendre en compte le montant de chaque subvention publique versée par l'Etat, par des établissements publics ou par des collectivités locales au cours d'une année et non pas le montant global de l'ensemble des subventions publiques.
En outre, en application du 5/ de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, les communes de plus de 3 500 habitants, les départements et les régions doivent présenter en annexe de leur compte administratif le " bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes Õ... au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 francs ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ". Ce bilan est celui du dernier exercice connu au moment du vote du compte administratif de la collectivité. De plus, l'article R. 212-12 du code des communes précise que " le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes.
Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné ".
Rép. Dehaine : AN 4 janvier 1999 n° 14706
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