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Dons entrant dans le calcul du seuil pour la nomination du commissaire aux comptes
Bulletin CNCC n° 158 - Juin 2010
La Commission des études juridiques a déjà eu l'occasion de se prononcer sur les dons qui doivent être retenus par une association ou fondation qui reçoit des dons ouvrant droit en application de l'article 200 CGI, à une réduction d'impôt sur le revenu ou de l'article 238 bis CGI à une réduction d'impôt sur les sociétés au bénéfice du donateur pour le calcul du seuil de déclenchement de l'obligation de nomination d'un commissaire aux comptes fixé par décret à 153 000 €.
La Commission a considéré que seuls les dons pour lesquels un reçu doit être délivré en vertu des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts et permettant l'obtention d'un avantage fiscal sont à retenir pour le calcul du montant global du seuil générant l'obligation de désigner un commissaire aux comptes en application de l'article L 612-4 du Code de commerce. Il appartient en conséquence au commissaire aux comptes de vérifier que, pour les cas où il n'a pas été délivré d'attestation de reçu de don, l'entité contrôlée n'était pas tenue de le faire.
Peu importe que le reçu fiscal ait été matériellement émis ou non, ce qui compte dans la détermination du montant de 153 000 euros de dons ouvrant droit au bénéfice du donateur à avantage fiscal, c'est que le don ouvre droit par nature à une réduction d'impôt quand bien même le donateur ne serait pas imposable ou n'aurait pas demandé la délivrance d'un reçu fiscal.
Par conséquent, la Commission des études juridiques a rappelé que dès lors que le montant des dons perçus ouvrant droit à avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés est supérieur à 153 000 euros, l'association bénéficiaire doit nommer un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant.
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