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Présentation des dettes - rupture de covenant bancaire
Comptes individuels - Plan comptable général - Présentation des dettes financières en cas de rupture d'un covenant bancaire (clause dite de « défaut ») – (EC 2009-45)
Bulletin CNCC n° 157 – page 231
La commission des études comptables de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) s'est prononcée sur la question de la présentation des dettes financières en cas de rupture d'un covenant bancaire (clause dite de « défaut ») dans les comptes individuels. La commission distingue deux cas :
- dans le cas d'une clause de défaut non respectée à la date de clôture rendant la dette exigible à cette date, sans qu'il y ait eu de renégociation entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes, la commission considère que la dette est exigible de plein droit à la fois à la date de clôture et à la date d’arrêté des comptes. Elle précise que le caractère immédiatement exigible doit être pris en compte pour établir la note de renvoi au bas de bilan, ainsi que l’information sur les échéances des dettes à la clôture dans l’annexe aux états financiers. En fonction du caractère significatif de la dette considérée, et de son incidence au plan de la liquidité de l’entité, une information complémentaire sera, le cas échéant, fournie en annexe des comptes individuels, ainsi que dans le rapport de gestion ;
- dans celui d'une clause de défaut non respectée à la date de clôture rendant la dette exigible à cette date, mais ayant fait l'objet d'une renégociation antérieure à la date d'arrêté des comptes et reportant le terme de la dette à cette date, la commission considère qu’il convient de « déclasser » les échéances rendues exigibles en part à moins d'un an, en bas de bilan et dans l'annexe, selon une approche identique à celle retenue selon le référentiel international IFRS, et fondée sur le fait que la renégociation du terme de la dette, intervenue entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes, constitue un événement postérieur à la clôture de l’exercice, dont l'incidence ne peut être appréhendée en correction des conditions existant à la clôture. S’agissant d’un événement « discret » par rapport à la situation de clôture, donc sans incidence « correctrice » de cette dernière, il devrait alors être fait mention, en annexe des comptes individuels et dans le rapport de gestion, de l'accord formalisé postérieurement à la clôture de l’exercice, et destiné à repousser l’exigibilité du passif, dès lors qu’il s'agit d'une information pertinente et significative au plan de la liquidité de l'entité.
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