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Principes comptables

Dans le PCG, les principes comptables occupent une place de premier choix dans la mesure où ils sont placés immédiatement après le premier article du PCG, l’article 111-1, qui définit le champ d’application du plan comptable. C’est dire leur importance.

Les principes comptables constituent les « fondamentaux » de notre comptabilité qui conditionnent l'ensemble des normes comptables. Toute écriture, tout traitement comptable repose avant tout sur ces principes fixés au niveau européen et rappelé dans le code de commerce.

 Le PCG définit ce qu’est la comptabilité et à quoi elle sert :
 « La comptabilité est un système d’organisation de l’information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entité à la date de clôture.»  
 (PCG - Article 121-1)
 

L’objectif de la comptabilité est donc de présenter des états financiers.

Dans le PCG, les principes comptables sont définis au Chapitre II (Principes de la comptabilité) du titre I (Objet et principes de la comptabilité).

Art.121-1 : Image fidèle

"La comptabilité est un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité à la date de clôture."

Art.121-2 : Comparabilité et continuité d’exploitation

"La comptabilité permet d'effectuer des comparaisons périodiques et d'apprécier l'évolution de l'entité dans une perspective de continuité d'activité."

Art. 121-3 : Régularité et sincérité

"La comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur qui sont appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les responsables de l'établissement des comptes ont de la réalité et de l'importance relative des événements enregistrés."

Art. 121-4 : Prudence

"La comptabilité est établie sur la base d'appréciations prudentes, pour éviter le risque de transfert, sur des périodes à venir, d'incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l'entité."

Art. 121-5 : Permanence des méthodes

"La cohérence des informations comptables au cours des périodes successives implique la permanence dans l'application des règles et procédures."



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