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Champ d'application du PCG

Il est souvent considéré à tort que seuls les commerçants et les sociétés commerciales sont concernés par le PCG. Or, le PCG s'applique bien au delà des seules personnes ayant le statut de commerçant.

Le plan comptable s’applique à toutes personnes physiques ou morales, quel que soit son objet social ou sa forme juridique, dès lors qu’elle est soumise à l’obligation légale d’établir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques (PCG, art.111-1 al. 1er - Champ d’application )

 Le PCG ne parle plus « d’entreprise », mais « d’entité » (PCG, art.111-1 al. 2 - Champ d’application ) afin de souligner le fait que son champ d’application dépasse largement le cadre du commerce et de l’industrie et concerne notamment tout le secteur associatif .

Remarque :   
Preuve supplémentaire s’il en était besoin, que le PCG s’adresse à des entités diverses dont certaines n’ont pas vocation à rechercher la réalisation de bénéfices, l’article 112-3 du PCG consacré au compte de résultat précise d’ailleurs, que selon le régime juridique de l'entité, le solde des charges et des produits constitue :  
 - le bénéfice ou la perte de l'exercice,  
 - l'excédent ou l'insuffisance de ressources.  
 

Déterminer si une entité est soumise ou non au PCG suppose donc de savoir si un texte lui impose d’établir des comptes annuels, à savoir un bilan, un compte de résultat et une annexe.

L’obligation d’établir des comptes annuels pouvant être explicite ou implicite, il convient de distinguer parmi les entités tenues d’établir des comptes annuels :

  •  les entités expressément tenues à l’obligation d’établir des comptes annuels;
  •  les entités indirectement tenues aux dispositions du PC.

 Enfin, certaines entités non soumises aux dispositions du PCG peuvent opter, dans leurs statuts, pour le respect desdites dispositions
 

1. Les entités expressément tenues à l'obligation d'établir des comptes annuels

Certaines entités sont expressément tenues d’établir des comptes annuels en vertu d’un texte.

  Exemples     
 En application de l’article L 123-12 du Code de commerce , les commerçants, personnes physiques ou morales, doivent établir des comptes annuels.
 En application de l’article L 612-1 du Code de commerce , les personnes morales de droit privé non commerçantes exerçant une activité économique et dépassant deux des trois seuils doivent établir des comptes annuels.
 

Dès lors, cette obligation d’établir des comptes annuels leur fait obligation, en vertu de l’article du 111-1 du PCG, de respecter les dispositions du PCG.

2. Les entités indirectement tenues aux dispositions du PCG

Certaines entités ne sont pas, a priori, tenues d’établir des comptes annuels en raison de leur statut juridique car aucun texte ne le prévoit. Cependant, certaines de leurs caractéristiques les y contraignent de fait.

Il s’agit principalement de trois situations :

  •  Les entités faisant appel à un commissaire aux comptes
  •  Les entités soumises aux BIC ou à l’IS
  •  Les entités ayant prévu dans leurs statuts l’obligation de respecter les dispositions du Code de commerce ou du Plan comptable général

2.1. Les entités faisant appel à un commissaire aux comptes

Une entité faisant appel à un commissaire aux comptes (qu’il soit désigné volontairement ou obligatoirement) doit établir des comptes annuels. L’article L 225-235 alinéa 1er du Code de commerce indique, en effet, que la mission des commissaires aux comptes est de certifier les comptes annuels.

Exemple   
Sont ainsi concernées par les dispositions du PCG, les associations et fondations faisant appel à un commissaire aux comptes. En effet, la CNCC a indiqué que « … les associations dans lesquelles intervient un commissaire aux comptes (quel que soit le fondement de sa mission de commissariat aux comptes) sont tenues d’établir des comptes annuels conformément aux dispositions du Code de commerce et des textes pris pour son application ».
 

Dès lors, les entités faisant appel à un commissaire aux comptes sont tenues de respecter les dispositions du PCG, sous réserve, toutefois, des dispositions qui peuvent leur être spécifiques

2.2. Les entités soumises aux BIC ou à l’IS

Depuis 1984, date d’application du PCG 1982, il existe une règle essentielle en matière de comptabilité des entreprises soumises à l’IS ou aux BIC, celle de la connexion des règles fiscales et comptables.

En vertu de l’article 38 quater de l’annexe III du Code général des impôts, les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt.

Cet article implique que toute entité soumise à l’IS (de plein droit ou sur option) ou aux BIC doit respecter les dispositions du PCG.

Exemple   
Les SCI sont-elles soumises au PCG ? Les réformes des actifs et des amortissements applicables en 2005 ont instauré un débat, parfois houleux, sur la question de l’obligation de respecter le PCG dans les SCI.
D’un point de vue juridique, aucun texte n’impose l’établissement de comptes annuels pour les sociétés civiles. La loi comptable ne concerne que les « personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant » .
Toutefois, le principe général de connexion entre règles fiscales et comptables nous fournit un premier élément de réponse quant à l’obligation des SCI à l’égard des dispositions du PCG : toutes les SCI soumises à l’IS sont tenues de respecter les dispositions du PCG.
 

L’article 38 quater de l’annexe III du CGI permet de faire un grand pas dans l’analyse des entités soumises au PCG. En effet, toutes les structures assujetties à l’IS ou aux BIC sont, de plein droit, soumises aux dispositions du PCG. Sont également concernées les associations fiscalisées.

Sont ainsi notamment concernés :

  •  les établissements stables français d’entreprises étrangères, imposables en France selon les règles prévues en matière de bénéfices industriels et commerciaux et d’impôt sur les sociétés,
  •  les associations passibles de l’impôt sur les sociétés en application des dispositions de l’article 206 du CGI,
  •  aux entreprises relevant des bénéfices agricoles, dont les résultats sont déterminés par application des règles prévues en BIC, conformément aux dispositions du I de l’article 72 et sous réserve de l’application de règles fiscales spécifiques à ces activités.

2.3. Les entités dont les statuts prévoient l’obligation de respecter les dispositions du Code de commerce ou du PCG

Au-delà des obligations légales directes ou indirectes, certaines entités peuvent avoir choisi délibérément (ou inconsciemment !) d’opter pour l’application des dispositions du Code de commerce ou du PCG.

Il n’est pas rare, en effet, que les statuts d’une entité (principalement les SCI ou les associations) prévoient l’obligation de respecter les obligations comptables des sociétés commerciales.

2.4. Le cas particulier des professions libérales

Certaines entités sont tenues d’établir des comptes annuels en raison de leur statut, d’autres en fonction de certaines caractéristiques qui rendent obligatoire le respect des dispositions du PCG, d’autres encore se soumettent volontairement aux dispositions du PCG en incluant dans leurs statuts une obligation de respecter ces règles.

Il existe une dernière catégorie d’entités, celles qui sont partiellement tenues de respecter les dispositions du PCG. Par principe, les professions libérales en BNC ne sont pas tenues d’établir des comptes annuels. Cependant une disposition fiscale permet d’appliquer aux BNC certaines règles relatives aux BIC et notamment celles concernant l’amortissement.

L’article 93 du CGI prévoit, en effet, que les dépenses déductibles pour la détermination de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC comprennent notamment les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

Dès lors, on peut en déduire que même si les personnes soumises aux BNC ne sont pas concernées par toutes les dispositions du PCG, elles doivent respecter les règles relatives à l’amortissement des BIC et donc du PCG. Ainsi pare exemple, les règles relatives à l’amortissement s’appliquent aux professions libérales imposées dans la catégorie des BNC.

Comment alors déterminer le champ d'application du PCG ?

L'article 111-1 du PCG indique que ses dispositions s'appliquent à toute personne physique ou morale soumise à l'obligation légale d'établir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques.

A défaut d'une liste exhaustive reprenant les entités soumises au PCG, voici classées ces entités par thèmes :

Il est possible que certaines formes particulières ne figurent pas dans cette liste. Il conviendra alors de se reporter aux dispositions spécifiques qui les concernent ou, à défaut, de suivre la démarche d’analyse proposée.



Focus sur



Code comptable et incidences fiscales 2015

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