Textes / Code de commerce - Partie réglementaire / Article R 123-201 |
Date maj : 27/02/2009
Article R 123-201
Le bilan simplifié prévu à l’article L 123-16 fait apparaître successivement les éléments suivants :
- au titre de l'actif immobilisé : les immobilisations incorporelles en distinguant le fonds commercial, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières ;
- au titre de l'actif circulant : les stocks et en-cours, les avances et acomptes versés sur commandes, les créances en distinguant les clients, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;
- les charges constatées d'avance ;
- les capitaux propres détaillés comme il est indiqué à l'article R 123-190, à l'exception des réserves qui peuvent être regroupées ;
- les provisions ;
- les dettes en distinguant : les emprunts et dettes assimilées, les avances et acomptes sur commandes en cours et les fournisseurs ;
- les produits constatés d'avance.
ex article 18 al. 1 à 9 du décret 83-1020 du 29 novembre 1983
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