Textes / Code de commerce - Partie réglementaire / Article R 123-200

Date maj : 27/02/2009

Article R 123-200

Pour l'application de l'article L 123-16 relatif à l'adoption d'une présentation simplifiée des comptes annuels :

Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.

Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

Le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée.

ex article 17 du décret 83-1020 du 29 novembre 1983



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