Textes / Code de commerce - Partie législative / Article L 123-27 |
Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 5
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-18, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours, selon une méthode fixée par règlement de l'Autorité des normes comptables.