Textes / Code de commerce - Partie réglementaire / Article R 123-186 |
Article R 123-186
Les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entreprise mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens et de services déterminées peuvent figurer à l'actif du bilan au poste « frais d'établissement ».
Les frais de recherche appliquée et de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan, au poste correspondant, à la condition de se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale.
Les éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d'autres postes du bilan sont inscrits au poste « fonds commercial ».
Les éléments constitutifs des postes ci-dessus mentionnés sont commentés à l'annexe.
ex article 19 al. 1 à 4 du décret 83-1020 du 29 novembre 1983
Flash spécial
- EIRL : l'instruction fiscale du 9 mars 2012 précise l'imposition des EIRL
- Organisations syndicales et professionnelles : dispense de nomination du CAC
- Problématiques comptables liées au nouveau dispositif d'aide fiscale à l'investissement dans les organismes de logement social en outre-mer (EC 2011-19)
- Obligation d'établir des comptes consolidés de filiale présentant un intérêt négligeable (EC 2011-32)
- Modalité de reconnaissance du chiffre d'affaires d'un contrat incluant un forfait "Vendu ou Remboursé" (EC 2011-16)


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